L’annonce faite par le président Macky Sall ce week-end de l’abrogation du décret portant convocation du corps électoral au 25 février 2024 sine die place le Sénégal dans une ère d’incertitudes et d’interrogations sans réponses.
Depuis, les réactions des sénégalais ne faiblissent pas.
Et l’accès à Internet via les données mobiles ne fonctionne pas, ce lundi 5 février, alors qu’un vote capital pour un éventuel report de la présidentielle se déroule à l’Assemblée nationale. Tous les chemins qui mènent à l’assemblée nationale sont barricadés.
Le signal des antennes télé et radio du groupe Walfadjri a été coupé. Selon son président-directeur général Cheikh Niasse, la licence leur a été retirée par le simple fait d’avoir diffusé des informations sur l’annulation des élections présidentielles par Macky Sall.
Décryptage de Abdoulaye Dieye
Et c’est dans ces conditions que le juriste Abdoulaye Dieye , enseignant à l’Ucad a tenté de faire un décryptage de la décision de Macky Sall fondée selon ce juriste sur des motifs d’une légèreté inouïe.
Pour lui, en abrogeant le décret n°2023-2283 portant convocation du corps électoral, le Président de la République a reporté sine die la présidentielle prévue le 25 février 2024.
Cette décision fondée sur des motifs d’une légèreté inouïe, place le Sénégal dans une ère d’incertitudes et d’interrogations sans réponses.
Qu’adviendra –t-il le 2 avril à l’expiration du mandat actuel?
Toute idée de prolongation de mandat doit être écartée.
D’abord parce que la durée du mandat de cinq ans ne peut faire l’objet de révision aux termes de l’article 103 de la Constitution ; ensuite parce que le Conseil constitutionnel a dit en 2016 que la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés (ne) pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, être réduite ou prolongée (Considérant 32 de la «décision» n°1/C/2016).
C’est cet argument que le juge constitutionnel avait brandi pour rejeter toute possibilité, pour le Président Macky Sall, de réduire son mandat conformément à son engagement.
Pour le juge, ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances, la durée des mandats pouvait être réduite ou prolongée.
On nous a dit et bien dit en 2016 que le Conseil constitutionnel, même s’il n’est saisi que d’une demande d’avis, statue par des décisions motivées (loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016) et que ses décisions s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (Article 92 al 3 de la Constitution de 2001), nous devons considérer alors que le Droit a été dit.
Même si la proposition de loi déposée est adoptée, elle ne cherche à modifier que la disposition aux termes de laquelle le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Peut-être aussi que l’on ira vers l’allongement du délai prévu pour organiser l’élection en cas de démission, le 2 avril du Président Sall et, en attendant, faire suppléer le Président de la République par le Président de l’Assemblée nationale.
Et il termine en ces termes: « C’est bien cet acte de folie d’hier qui va installer le Sénégal dans une crise institutionnelle».