Nous assistons depuis des années à une incitation à la haine, à la violence ethnique par un groupe d’individus soutenu par certains hauts cadres de l’État guinéen, contre la communauté Fulbhe de Guinée sur les réseaux sociaux.
Et la plupart de ces individus vivent dans des pays occidentaux, notamment en France mais ils n’ont jamais été inquiétés par la loi.
Certains ministres de l’actuel gouvernement de transition guinéen n’hésitent pas à soutenir ouvertement ces personnes.
Or la liberté d’expression et d’opinion a des limites. Les législations des pays européens où vivent ces incitateurs à la haine contre les Fulbes de Guinée sont sans ambiguïtés.
Certes l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en France dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. », et que l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Mais les mêmes législations ont déterminé aussi que « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. »
On ne peut pas donc au nom de la liberté d’expression et d’opinion en Europe tout se permettre sur les réseaux sociaux. Et la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 dans son article 4 dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
La législation française donne des possibilités de poursuite
Selon nos recherches, la loi française stipule que : « L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination est le fait de pousser par son attitude des tiers [1] à maltraiter certaines personnes, en raison de leur origine, de leur religion, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle C’est une infraction [2] punie par la loi.
Et plus loin sur le site d’une avocate française spécialisée dans ce domaine du nom de Murielle Cahen on peut lire ceci:
« Le procureur peut pour toutes ces actions saisir le tribunal, et les associations de défense se constituer partie civile.
Sur ce site, elle explique que « tous les États européens étant soumis à la CEDH, l’article 10 s’y applique à tous ».
“Par exemple, l’article 36 du Defamation Act irlandais de 2009 punit le délit de blasphème. Aussi, les cours autrichiennes ont tenu à sanctionner la caricature d’hommes politiques dans des positions équivoques.
Il revient la plupart du temps à la Cour européenne des droits de l’Homme de juger si la loi d’un Etat européen est trop ou pas assez limitante de la liberté d’expression. Elle tient compte pour cela de l’Etat dans laquelle la législation a été prise, car les limites à la liberté d’expression reflètent finalement les mœurs et la morale de l’Etat légiférant».
D’un autre côté, cette position de la Cour ne permet pas d’avoir un véritable socle européen de la liberté d’expression et de ses limites et entretient un certain flou juridique quant à la notion”.
Parlant du cadre juridique et de l’interprétation d’un cas concret on peut lire ceci:
Selon les explications sur le site de Madame Cahen, “l’arrêt du tribunal de grande instance de Paris s’est penché sur « La détermination de la provocation et de l’injure, pour condamner l’auteur de la provocation, le tribunal vise bien l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Il débute par rappeler les éléments constitutifs du délit.
Le premier est le caractère public de la provocation « par l’un des moyens énoncés à l’article 23 ». Internet est l’un des « moyens de communication électronique » contenus dans l’article 23.
Ensuite, le tribunal caractérise la provocation. Il précise qu’elle se définit de façon large, elle qu’elle n’a pas besoin d’appeler à la commission d’un fait précis, si le propos suscite un sentiment d’hostilité envers une race ou une religion.
Le dernier, comme pour toute infraction , est le caractère intentionnel de la provocation. Celui-ci doit se déduire « de la teneur même des propos et de leur contexte ». En l’espèce, l’individu a revendiqué ses propos, ainsi le caractère intentionnel a été aisément caractérisé.
Pour l’injure, le tribunal vise l’article 2 de la loi de 1881 . Ce dernier dispose que l’injure comprend « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. ». Celle-ci est punie de 6 mois d’emprisonnement ainsi que de 22.500 euros d’amende.
En l’espèce, c’est un photomontage assimilant le judaïsme une maladie qui constitue l’injure caractérisée par le tribunal” .
Ces gens peuvent donc être poursuivis devant le tribunal
En résumé, les affaires d’incitation à la haine ou de négationnisme que subissent les peuls de Guinée orchestrés par des individus soutenus par le régime militaire guinéen peuvent être portées devant le tribunal en France.
Et les associations ou organisations de la société civile peuvent se constituer partie civile.
En visionnant les vidéos d’un monsieur qui se fait appelé “Zoulouman” sur les réseaux sociaux et originaire de la Guinée.
On détermine sans ambiguïté le caractère intentionnel de la provocation dans ses propos teintés de haine du Peul.
Ces expressions à l’encontre des peuls de Guinée sont outrageantes. Elles sont d’une violence inouïe et même si ses termes de mépris ou invective ne renferme l’imputation d’aucun fait.
Et pire ses propos suscitent un sentiment d’hostilité envers la communauté peule de Guinée et contribuent à la détérioration du tissu social, du vivre ensemble et mettent en péril la cohésion sociale.
Elles contribuent surtout à la stigmatisation des Peuls.
D’où l’impérieuse nécessité de saisir la justice française.
Et qu’attendent les associations guinéennes de France en l’occurrence les peuls pour engager des poursuites judiciaires contre cet individu ?
Une cchose est certaine, des démarches sérieuses au près de la justice française seront bientôt effectuées pour mettre fin aux agissements périlleux de ces individus qui n’honorent pas notre pays.
Aïssatou Chérif Baldé
Merci infiniment pour ce chronique ma chère djadia, le 1er régime Guinéen a été à la base de cette incitation contre la foulaphobie durant tout son règne qui a été fragiliser par le feu général, renaître par l’octogénaire déçu accentuer par l’autoproclané général pour mieux se maintenir.